A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
94.0.1. (Abrogé).
1988, c. 51, a. 119; 1998, c. 16, a. 293; 1998, c. 36, a. 183; 2002, c. 46, a. 26; 2005, c. 15, a. 164.
94.0.1. Le gouvernement peut, pour épargner à un individu de bonne foi de l’oppression ou de l’injustice, lui faire remise d’une dette visée au troisième alinéa de l’article 95 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001).
Cette remise peut être faite par décret général ou particulier; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition n’est pas remplie, le décret qui s’applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s’il n’avait pas été pris.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un état détaillé de ces remises dans les quatre mois de la fin de l’année financière au cours de laquelle de telles remises sont faites ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1988, c. 51, a. 119; 1998, c. 16, a. 293; 1998, c. 36, a. 183; 2002, c. 46, a. 26.
94.0.1. Le gouvernement peut, pour épargner à un individu de bonne foi de l’oppression ou de l’injustice, lui faire remise d’une dette visée au troisième alinéa de l’article 95 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001).
Cette remise peut être faite par décret général ou particulier; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition n’est pas remplie, le décret qui s’applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s’il n’avait pas été pris.
Un état de ces remises est soumis, chaque année, à l’Assemblée nationale, dans les quinze premiers jours de la session subséquente. Cet état peut ne pas comprendre l’identification des individus.
1988, c. 51, a. 119; 1998, c. 16, a. 293; 1998, c. 36, a. 183.
94.0.1. Le gouvernement peut, pour épargner à un individu de bonne foi de l’oppression ou de l’injustice, lui faire remise d’une dette visée au troisième alinéa de l’article 60 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
Cette remise peut être faite par décret général ou particulier; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition n’est pas remplie, le décret qui s’applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s’il n’avait pas été pris.
Un état de ces remises est soumis, chaque année, à l’Assemblée nationale, dans les quinze premiers jours de la session subséquente. Cet état peut ne pas comprendre l’identification des individus.
1988, c. 51, a. 119; 1998, c. 16, a. 293.
94.0.1. Le gouvernement peut, pour épargner à un individu de bonne foi de l’oppression ou de l’injustice, lui faire remise d’une dette visée au troisième alinéa de l’article 60 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
Cette remise peut être faite par décret général ou particulier; elle peut être entière ou partielle, conditionnelle ou sans condition; si elle est conditionnelle et que la condition ne soit pas remplie, le décret qui s’applique à ce cas est sans effet et les procédures peuvent être prises ou continuées comme s’il n’eût pas été pris.
Un état de ces remises est soumis, chaque année, à l’Assemblée nationale, dans les quinze premiers jours de la session subséquente. Cet état peut ne pas comprendre l’identification des individus.
1988, c. 51, a. 119.